• Exploitation

    « Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.

    Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. »

    - Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 48

    Description
  • Âgisme - définition

    « Discrimination en raison de l’âge, par des attitudes hostiles ou négatives, des gestes préjudiciables ou de l’exclusion sociale. »

    - MINISTÈRE DE LA FAMILLE DU QUÉBEC – SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS, Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022, Québec, Gouvernement du Québec, 2017, p. 18

    Description
  • Mission

    « Prendre acte du vieillissement démographique et réfléchir à la mise en œuvre du droit pour les personnes aînées, ou certaines d’entre elles, apparaît nécessaire afin de mettre en lumière des problématiques sociales ou juridiques et d’être en mesure de proposer des pistes d’action et de solution. »

    - Christine MORIN, « Éléments de réflexion sur un droit des aînés » dans Christine Morin, dir., Droit des aînés, Montréal, Éd. Yvon Blais/Thomson Reuters, 2020, p.1 à la p.11

    Texte
  • Genre et vieillissement

    « Historiquement, les femmes ont acquis le droit à la scolarisation, le droit de vote, le droit à la libre disposition de leur corps, des droits matrimoniaux, les droits parentaux, le droit au travail, mais il leur reste à conquérir le plus difficile, le droit à vieillir. »

    - Maryse JASPARD et Michèle MASSARI, « Rapport de sexe et vieillesse. Une lecture possible», dans Populations âgées et révolution grise, 1990, Louvain-la-Neuve. Ciaco, p. 549

    Genre et vieillissement
  • Les personnes âgées dans le droit international public

    « 18. Les personnes âgées devraient être traitées avec justice quels que soient leur âge, leur sexe, leur race ou leur origine ethnique, leurs handicaps ou autres caractéristiques, et être appréciées indépendamment de leur contribution économique. »

    - Principes des Nations Unies pour les personnes âgées, Rés. 46/91, Doc. off. A.G., 46e sess.,16 décembre 1991, Doc. N.U. A/46/PV.74

    Description

Retour sur la conférence interdisciplinaire « La pratique des certificats médicaux d’aptitude annexés aux actes notariés : nécessité ou prudence excessive ? »

Par Anouk Paillet.

 

Fort de l’intérêt que peut apporter l’interdisciplinarité, la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés a lancé un nouveau cycle de conférences interdisciplinaires. La première conférence, venant s’insérer dans ce cycle, a été présentée le 4 avril 2024, par le médecin gériatre Thomas Tannou, la doctorante en droit Solène Roland et madame Ariane Joncas, candidate à la profession notariale. Celle-ci était intitulée « La pratique des certificats médicaux d’aptitude annexés aux actes notariés : nécessité ou prudence excessive ? ».

Face au risque d’annulation des actes juridiques pour inaptitude ainsi qu’à l’engagement de sa responsabilité professionnelle, une pratique se développe dans le cadre de l’activité des notaires, celle de demander au médecin un certificat médical d’aptitude pour ensuite l’annexer à l’acte juridique auquel il donnera son concours. Une telle pratique est source d’enjeux en matière juridique mais également pour le professionnel médical qui est amené à le réaliser. Les trois conférencier.e.s ont alors cherché à répondre à plusieurs questions :

  • Que faut-il penser de cette pratique ?
  • Comment est-elle reçue par les tribunaux québécois et français ?
  • Permet-elle de garantir la sécurité juridique et d’exonérer le notaire de sa responsabilité ?
  • Faut-il en souhaiter le développement ?

Prenant pour exemple le cas d’un patient souffrant de la maladie d’Alzheimer, la présentation du Dr. Thomas Tannou traitait de l’évaluation de la capacité résiduelle d’une personne touchée par une maladie neurodégénérative. Pour ce faire, il prenait appui sur sa thèse « Exploration de la capacité de prise de décision relative au choix du lieu de vie des patients âgés présentant des troubles neurocognitifs type maladie d’Alzheimer » ainsi que sur celle de Mme Charline Compagne « Exploration de la capacité de prise de décision de maintien à domicile de patients âgés présentant une maladie type Alzheimer par l’imagerie neurofonctionnelle ». Évaluer la capacité d’une personne touchée par une telle maladie revient, pour le clinicien, à évaluer l’adaptabilité dont elle fait preuve dans la prise de décisions risquées. Bien que différents outils s’offrent aux professionnels – tels que des tests de repérage cognitif (MoCA / MMSE …), certains panels d’évaluation dont le GEMA est un exemple, ou encore des questionnaires plus spécifiques comme le QÉCET – il n’existe aujourd’hui aucun outil qui permettrait d’identifier de façon précoce un défaut d’adaptabilité dans la prise de décision. Ces outils permettent uniquement d’obtenir une réponse au moment précis où ils sont utilisés et sont incapables d’offrir une prévision pour l’avenir. Or, il s’écoulera nécessairement un laps de temps entre la réalisation du test celle de l’acte. Ainsi, il est très délicat pour un médecin de réaliser de tels certificats médicaux d’aptitude.

En parallèle à ces enjeux, Mme Ariane Joncas et Mme Solène Roland ont offert une étude des impacts de ces certificats, annexés à certains actes par les notaires, au sein des corpus juridiques québécois et français. Tout acte juridique requiert l’aptitude de son auteur et pourra être annulé si la preuve est rapportée de son insanité d’esprit (article 1398 Code civil du Québec / article 414-1 du Code civil français). Malgré la force probante toute particulière de l’acte notarié, celui-ci n’échappe pas à ce risque. Le certificat médical d’aptitude, possiblement annexé à l’acte notarié, permet d’apporter un élément de preuve important pour attester de cette aptitude mais pour autant, il ne le rend pas inébranlable. Si d’autres éléments de preuve apportés s’avèrent probants, il sera alors possible d’annuler un acte notarié malgré l’annexion d’un tel certificat.

Puisque ces certificats sont insuffisants à sécuriser un acte juridique mais surtout parce qu’ils portent un risque de discrimination et d’âgisme, le développement d’une telle pratique ne semble pas souhaitable, du moins dans l’esprit de nos intervenants. Celle-ci pourrait avoir comme dérive d’empêcher une personne, ne parvenant pas à obtenir un tel certificat médical, de réaliser l’acte juridique souhaité ou priverait cette personne de l’accompagnement par un notaire. Dans le cadre des actes imposant une forme notarié, cette pratique aurait un effet similaire à une mesure restrictive de capacité en cas de refus du notaire en raison de l’absence de certificat, alors même que toute personne doit être présumée apte à moins d’une disposition expresse de la loi ou de jugement rendu par un tribunal  (articles 4 et 154 du Code civil du Québec / article 1145 Code civil français). Dans le cadre d’un acte pouvant se passer de la forme notarié (le testament, par exemple, peut être notarié mais également olographe ou devant témoins), le refus du notaire en l’absence d’un tel certificat priverait la personne de l’accompagnement que celui-ci peut lui apporter ainsi que de l’ensemble des conseils qu’il peut lui prodiguer.

Des pistes peuvent être étudiées selon la candidate à la profession notariale, Ariane Joncas. Étant donné le cadre juridique actuel au Québec et la fréquente utilisation des certificats médicaux d’aptitude dans le domaine du droit notarial, une solution envisageable pourrait consister à proposer une formation aux notaires pour qu'ils puissent réaliser des évaluations plus approfondies de l'aptitude des individus. Cette formation pourrait s'inspirer des programmes actuels destinés aux notaires pour l'homologation des mandats de protection devant notaire.

Pour consultez le PowerPoint préparé par les trois conférenciers pour accompagner leur présentation : cliquez ici.

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